Déclaration de l’OACI sur la souveraineté des États en matière d’espace aérien et d’évaluations de la sécurité
L’article premier de la Convention relative à l’aviation civile internationale de 1944 souligne que chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur l’espace aérien au-dessus de son territoire.
La Convention contient des dispositions en vertu desquelles les États réglementent, gèrent et contrôlent l’utilisation de leur espace aérien, y compris en ce qui a trait aux décisions portant sur la désignation d’itinéraires, la restriction ou l’interdiction uniforme de vols au-dessus de certaines zones de leur territoire, et à l’étendue et aux conditions de fourniture des services de la circulation aérienne aux opérations de l’aviation civile internationale.
Conformément aux dispositions de l’Annexe 11 à la Convention, les États assureront l’évaluation permanente de la sécurité et de la sûreté de leur espace aérien, et sont responsables de la fourniture de services de la circulation aérienne dans ledit espace aérien. Ils sont également tenus de coopérer étroitement avec les autorités compétentes dans l’éventualité d’activités dangereuses pour l’aviation civile. En vertu de la Convention et de ses Annexes, l’État doit fournir des renseignements aéronautiques précis et opportuns aux exploitants et aux organismes de réglementation, y compris sur l’état des services et des installations, ainsi que sur les risques éventuels en matière de sécurité et de sûreté. La décision de faire voler un aéronef civil au-dessus de zones géographiques spécifiques relève de la responsabilité des différents intervenants concernés. Plus précisément, tout État peut transmettre des renseignements à ses propres opérateurs concernant les risques liés aux vols au-dessus ou à proximité de toute zone, y compris celle d’un autre État.
01 December 2025