Le règlement des différends au titre des dispositions du chapitre XVIII de la Convention de Chicago
En vertu du chapitre XVIII de la Convention relative à l’aviation civile internationale (Convention de Chicago), le Conseil de l’OACI est doté de fonctions en matière de règlement de différends dans le cas où un désaccord entre deux ou plusieurs États contractants à propos de I'interprétation ou de l'application de ladite Convention et de ses Annexes ne peut être réglé par voie de négociation. Les dispositions du chapitre XVIII de la Convention sont reproduites ci-dessous.
Article 84 - Règlement des différends
Si un désaccord entre deux ou plusieurs États contractants à propos de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention et de ses Annexes ne peut être réglé par voie de négociation, le Conseil statue à la requête de tout État impliqué dans ce désaccord. Aucun membre du Conseil ne peut voter lors de l’examen par le Conseil d’un différend auquel il est partie. Tout État contractant peut, sous réserve de l’article 85, appeler de la décision du Conseil à un tribunal d’arbitrage ad hoc établi en accord avec les autres parties au différend ou à la Cour permanente de Justice internationale. Un tel appel doit être notifié au Conseil dans les soixante jours à compter de la réception de la notification de la décision du Conseil.
Article 85 - Procédure d’arbitrage
Si un État contractant, partie à un différend dans lequel la décision du Conseil est en instance d’appel, n’a pas accepté le Statut de la Cour permanente de Justice internationale et si les États contractants parties à ce différend ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du tribunal d’arbitrage, chacun des États contractants parties au différend désigne un arbitre et ces arbitres désignent un surarbitre.
Si l’un des États contractants parties au différend n’a pas désigné d’arbitre dans les trois mois à compter de la date de l’appel, un arbitre sera choisi au nom de cet État par le Président du Conseil sur une liste de personnes qualifiées et disponibles tenue par le Conseil. Si, dans les trente jours, les arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur un surarbitre, le Président du Conseil désigne un surarbitre choisi sur la liste susmentionnée. Les arbitres et le surarbitre se constituent alors en tribunal d’arbitrage. Tout tribunal d’arbitrage établi en vertu du présent article ou de l’article précédent détermine ses règles de procédure et rend ses décisions à la majorité des voix, étant entendu que le Conseil peut décider des questions de procédure dans le cas d’un retard qu’il estimerait excessif.
Article 86 - Appels
À moins que le Conseil n’en décide autrement, toute décision du Conseil sur la question de savoir si l’exploitation d’une entreprise de transport aérien international est conforme aux dispositions de la présente Convention conserve son effet, tant qu’elle n’a pas été infirmée en appel. Sur toute autre question, les décisions du Conseil sont suspendues en cas d’appel, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel. Les décisions de la Cour permanente de Justice internationale et celles d’un tribunal d’arbitrage sont définitives et obligatoires.
Article 87 - Sanctions à l’encontre d’une entreprise de transport aérien qui ne se conforme pas aux dispositions prévues
Chaque État contractant s’engage à ne pas permettre, dans l’espace aérien au-dessus de son territoire, l’exploitation d’une entreprise de transport aérien d’un État contractant, si le Conseil a décidé que cette entreprise ne se conforme pas à une décision définitive rendue conformément aux dispositions de l’article précédent.
Article 88 - Sanctions à l’encontre d’un État qui ne se conforme pas aux dispositions prévues
L’Assemblée suspend le droit de vote à l’Assemblée et au Conseil de tout État contractant trouvé en infraction au regard des dispositions du présent chapitre.