Introduction
Le conseil de l'OACI est conscient que les systèmes informatisés de réservation (SIR) présentent des avantages substantiels tant pour l'industrie du transport aérien que pour les usagers. Ces systèmes peuvent toutefois aussi donner lieu à des abus. Afin d'encourager les pratiques souhaitables et d'éviter les pratiques néfastes dans la distribution des produits du transport aérien par l'intermédiaire des SIR, le Conseil a adopté le 17 décembre 1991 le Code de conduite OACI sur les SIR en priant instamment les États de le suivre.
Le Conseil s'est alors engagé à revoir le Code en fonction de l'expérience acquise. Pour cela, il a pris en compte l'application du Code par les États contractants de l'OACI, le besoin de renforcer l'efficacité du Code, les incidences de l'Accord général sur le commerce des services (GATS), qui couvre les systèmes informatisés de réservation, les conclusions de la Conférence mondiale de transport aérien relatives aux SIR, ainsi qu'une résolution remaniée sur les SIR (A31-13) adoptée par l'Assemblée de l'OACI à sa 31e session. Parvenu à la conclusion qu'un système plus formel, d'application et d'usage mondiaux, était justifié, le Conseil a adopté le présent code révisé le 25 juin 1996 qui remplace le code précédent dans sa totalité et dont la date d'entrée en vigueur est le 1er novembre 1996.
Le Code n'exige aucun processus formel de ratification, mais tout État contractant qui décide de le suivre est censé en informer l'OACI. Le Code ne supplante pas la réglementation des États, individuelle ou collective, sur le fonctionnement et l'exploitation des SIR et il n'y fait pas obstacle; il n'implique pas non plus qu'il faille employer un moyen de réglementer cette activité plutôt qu'un autre. Les États peuvent utiliser le Code lui-même comme instrument de réglementation, élaborer une réglementation nationale sur les SIR fondée sur le Code, modifier au besoin leur réglementation existante pour la rendre cohérente avec le Code, employer le cas échéant les dispositions législatives pertinentes en matière de commerce ou de concurrence, exiger ou encourager des arrangements d'autodiscipline chez les serveurs de SIR, transporteurs aériens et abonnés, appliquer le Code dans leurs relations bilatérales ou multilatérales avec d'autres États en employant le modèle approprié de clause sur les SIR de l'OACI, ou encore combiner ces moyens ou d'autres moyens similaires selon ce qui leur convient.
L'article premier énonce l'objet du Code, l'article 2 précise le sens de certains termes, et l'article 3 définit le champ d'application du Code. Viennent ensuite des articles qui définissent certaines obligations des États (article 4), des serveurs (articles 5 à 8), des transporteurs aériens (article 9) et des abonnés (article 10). L'article 11 traite de la protection de la confidentialité des données personnelles et l'article 12 porte sur l'application et la révision du Code ainsi que sur les exceptions à certaines dispositions. Le Code vise un domaine qui évolue rapidement, au rythme des développements technologiques, réglementaires et commerciaux. C'est pourquoi l'article 12 prévoit que le Code peut être révisé par le Conseil lorsque les circonstances le justifient.
Le texte du Code est suivi de
notes complémentaires sur l'application de chacun des articles. Elles en expliquent le but et l'objet et indiquent les facteurs à prendre en compte pour appliquer le Code.
Le présent Code est fondé sur la transparence, l]accessibilité et la non-discrimination, et il vise à favoriser une concurrence loyale entre compagnies aériennes et entre serveurs de systèmes informatisés de réservation (SIR) et à procurer aux usagers du transport aérien international un accès au plus large choix possible d'options de façon à répondre à leurs besoins. À cette fin, il prend en compte les pratiques commerciales actuelles, les intérêts particuliers des pays en développement et le besoin critique d'harmonisation des diverses réglementations nationales et régionales sur les SIR.
Aux fins du Code, on entend par :
- « système informatisé de réservation (SIR) », un système informatique qui fournit des affichages d'horaires, de places disponibles et de tarifs de transporteurs aériens et par l'intermédiaire duquel on peut faire des réservations sur des services de transport aérien;
- « serveur », une entité qui exploite ou commercialise un SIR;
- « transporteur participant », un transporteur aérien qui fait usage d'un ou de plusieurs SIR pour distribuer ses services de transport aérien, soit en tant que serveur de SIR, soit par suite d'accord avec des serveurs de SIR;
- « abonné », une entité, comme une agence de voyage, qui utilise un SIR en vertu d'un contrat avec un serveur pour vendre des services de transport aérien au grand public.
- Le Code s'applique à la distribution des produits des services aériens internationaux de passagers par l'intermédiaire de SIR. Si les États jugent que cela est nécessaire pour répondre à l'objet du Code énoncé à l'article premier, il s'applique aussi aux systèmes informatiques qui fournissent des affichages d'horaires, de places disponibles et de tarifs de transporteurs aériens mais qui n'ont pas la capacité de faire des réservations.
- Lorsque des affichages principaux comprennent des vols non réguliers, ces vols sont identifiés en tant que tels, ils sont affichés suivant les mêmes conditions que les services réguliers et les usagers du transport aérien sont informés de toute condition particulière qui s'y rattache.
L'État qui suit le Code :
- fait en sorte que les abonnés (lorsque c'est possible), les serveurs et les transporteurs aériens le respectent dans les activités afférentes aux SIR qu'ils mènent sur son territoire;
- lève, le cas échéant, tout obstacle réglementaire à la possibilité, pour les transporteurs aériens ou d'autres entités domiciliés sur le territoire d'un autre État qui suit le Code, d'investir dans des SIR domiciliés sur son territoire;
- autorise les serveurs qui se conforment au Code à offrir leurs services de SIR sur son territoire de façon non discriminatoire et compte tenu des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux auxquels il est partie;
- traite tous les serveurs de façon impartiale dans les activités afférentes aux SIR qu'ils mènent sur son territoire;
- autorise la libre circulation sur son territoire et à travers ses frontières nationales des informations nécessaires pour répondre aux besoins des usagers du transport aérien en matière de réservations et à leurs besoins connexes;
- recourt aux processus de consultation intergouvernementale pour régler tout litige intéressant un autre État qui suit le Code et portant sur la distribution des produits du transport aérien par l'intermédiaire des SIR, que les parties directement concernées ne peuvent régler de façon satisfaisante;
- ne permet ni n'impose aux transporteurs aériens ou aux serveurs relevant de sa compétence de prendre des mesures non conformes au Code, sauf pour faire face, de manière appropriée et proportionnée, aux défauts de réciprocité en matière de SIR ou aux conséquences d'un échec des processus de consultation intergouvernementale prévus pour régler un litige concernant les SIR.
Le serveur :
- permet à tout transporteur disposé à payer les droits requis et à accepter les conditions standard du serveur, de participer à son SIR;
- n'exige pas des transporteurs qu'ils participent exclusivement à son SIR ni qu'ils l'emploient pour une proportion définie de leurs activités;
- n'impose pas, pour la participation à son SIR, de conditions qui n'ont pas de lien direct avec le processus de distribution des produits de transport aérien d'un transporteur par l'intermédiaire de SIR;
- ne fait pas de discrimination entre transporteurs participants dans les services offerts par son SIR, y compris dans les délais et les conditions d'accès aux compléments de service, compte tenu des contraintes, notamment techniques, qui ne dépendent pas de lui;
- fait en sorte que les droits qu'il demande :
- ne soient pas discriminatoires;
- ne soient pas structurés d'une façon qui écarte la participation des petits transporteurs;
- soient structurés raisonnablement et en rapport raisonnable avec le coût du service fourni et utilisé et, en particulier, soient les mêmes à niveau de service égal.
- fournit des informations sur la facturation des services du système sous une forme appropriée (y compris, à la demande, par voie ou sur support électroniques) et avec des précisions suffisantes pour permettre aux transporteurs participants de vérifier rapidement l'exactitude des factures;
- inclut dans les contrats une clause qui permet au transporteur aérien de mettre fin au contrat moyennant un préavis :
- qui n'excède pas six mois et expire au plus tôt à la fin de la première année du contrat, ou
- tel que le prescrit la législation nationale.
- suit des normes constantes et non discriminatoires de soin, d'exactitude et de diligence pour charger les informations fournies par les transporteurs participants, compte tenu des contraintes qu'impose la méthode de chargement choisie par le transporteur participant;
- ne manipule les informations fournies par les transporteurs d'aucune façon qui conduirait à afficher des renseignements de manière inexacte ou discriminatoire;
- met toute information de son SIR qui concerne directement une réservation donnée à la disposition, sur un pied d'égalité, de l'abonné intéressé et de tous les transporteurs qui interviennent dans le service couvert par la réservation, mais ne la met à la disposition d'aucune autre partie sans le consentement écrit de ces transporteurs et de l'usager du transport aérien;
- ne fait pas de discrimination entre les transporteurs participants dans la mise à disposition de toute information générée par son SIR sous forme regroupée ou anonyme, en dehors des informations financières relatives au SIR lui-même.
Le serveur ne doit pas :
- faire de discrimination entre les abonnés dans les services de SIR qu'il offre;
- limiter l'accès des abonnés aux autres SIR en exigeant de ces abonnés qu'ils emploient son SIR à titre exclusif ou par quelque autre moyen;
- demander des prix qui dépendent entièrement ou partiellement de l'identité des transporteurs dont l'abonné vend les services;
- exiger des abonnés qu'ils emploient son SIR pour vendre les services de transport aérien d'un transporteur donné;
- lier au choix ou à l'emploi de son SIR par l'abonné des arrangements commerciaux relatifs à la vente des services de transport aérien d'un transporteur donné;
- exiger des abonnés qu'ils emploient ses terminaux ou les empêcher d'utiliser un matériel ou un logiciel informatiques qui leur permette de commuter d'un SIR à un autre, mais peut exiger la compatibilité technique avec son SIR;
- exiger des abonnés des contrats :
- qui excèdent cinq ans; ou
- que l'abonné ne peut résilier à tout moment après un an, moyennant préavis et sous réserve du recouvrement des coûts réels; et
- qui contiennent des dispositions portant atteinte aux clauses d'expiration.
Le serveur :
- fournit un affichage ou des affichages principaux d'horaires, de places disponibles et de tarifs de transporteurs aériens qui sont équitables, non discriminatoires, complets et neutres en ce que :
- ils ne sont influencés, directement ou indirectement, ni par l'identité des transporteurs participants ni par celle des aéroports;
- l'information y est classée d'une manière qui est appliquée systématiquement à tous les transporteurs participants et à toutes les paires de villes;
- veille à ce que tout affichage principal fourni soit aussi entièrement fonctionnel et au moins aussi facile d'emploi que tout autre affichage qu'il offre;
- fournit toujours un affichage principal, sauf dans le cas où une demande expresse de l'usager du transport aérien nécessite un autre affichage;
- fonde l'ordre des services présentés dans un affichage principal ainsi que la sélection et la construction des services avec correspondance sur des critères objectifs (heures de départ et d'arrivée, durée totale du trajet entre le départ du vol initial et l'arrivée du vol final à destination, itinéraire, nombre d'escales, nombre de correspondances et tarif);
- fournit aux abonnés :
- soit un affichage principal des options de vols dans l'ordre suivant: les vols sans escale, par heure de départ, les autres vols directs sans changement d'appareil, et tous les vols avec correspondance, par durée totale du trajet;
- soit un affichage principal des options de vols classées dans un autre ordre fondé sur des critères objectifs;
- soit des affichages principaux fondés sur 1) et sur 2);
- en établissant l'ordre des services dans un affichage principal, prend soin de ne faire bénéficier aucun transporteur d'un avantage déloyal;
- dans tout affichage principal d'horaires :
- indique clairement les vols non réguliers, les changements programmés d'appareil en cours de route, l'emploi du code d'identification d'un transporteur aérien par un autre, le nom de l'exploitant de chaque vol, le nombre d'escales programmées et tout tronçon à faire par voie de surface ou tout changement d'aéroport nécessaire;
- si l'information sur les services directs des transporteurs participants est incomplète pour des raisons techniques ou s'il sait que des services directs offerts par des transporteurs non participants existent et n'y figurent pas, indique clairement que l'information affichée concernant les services directs n'est pas exhaustive;
- pour choisir et construire les services avec correspondance d'un affichage principal, sélectionne autant de points de correspondance différents (simples ou multiples) qu'il le faut pour donner, sans discrimination, un large choix d'options;
- n'affiche pas d'informations inexactes ou trompeuses, que ce soit intentionnellement ou par négligence;
- dans le cas où un État juge qu'il n'est pas en mesure d'assurer le respect de l'article 10 par les abonnés, inclut dans son contrat avec chaque abonné des dispositions pertinentes concernant le respect de cet article;
- lorsque des transporteurs participants ont une exploitation en commun ou ont conclu d'autres arrangements qui, contractuellement, prévoient que deux ou plusieurs d'entre eux assument une responsabilité distincte pour ce qui est de l'offre et de la vente des produits du transport aérien pour un vol ou une combinaison de vols, permet à chaque transporteur concerné – trois au maximum – de figurer séparément sur l'affichage avec son code d'identification.
Le serveur :
- à la demande écrite de toute partie intéressée, met à la disposition de celle-ci, par écrit et en temps utile, des renseignements sur les services offerts par son SIR, les droits connexes, les méthodes d'introduction et de stockage des informations dans son SIR, ainsi que sur ses méthodes d'élaboration, d'édition et de mise à jour des affichages d'information fournis aux abonnés, et
- s'abstient de toute pratique qui empêche ou entrave la concurrence entre serveurs ou transporteurs aériens.
Le transporteur aérien :
- est responsable de l'exactitude des informations qu'il fournit aux serveurs pour insertion dans un SIR;
- lorsqu'il fournit aux serveurs des informations sur ses services :
- veille à ne pas donner une présentation trompeuse des services;
- indique clairement les vols non réguliers, les changements programmés d'appareil en cours de route, l'emploi du code d'identification d'un transporteur aérien par un autre, le nom de l'exploitant de chaque vol, le nombre d'escales programmées et tout tronçon à faire par voie de surface ou tout changement d'aéroport nécessaire;
- ne refuse pas, sauf pour des raisons commerciales ou techniques légitimes, de participer à un SIR utilisé par les abonnés dans un État où ce transporteur domine le marché, s'il est lui-même lié financièrement ou affilié à un autre SIR (à moins que ce ne soit par l'effet d'un accord de participation avec le serveur);
- ne refuse pas, sauf dans les cas où la loi le lui permet, de fournir des informations sur les horaires ou les tarifs à un serveur dont le SIR est utilisé par les abonnés situés dans l'État de domicile du transporteur, s'il fournit déjà ces informations à un autre serveur dont le SIR est utilisé par les abonnés dans cet État;
- n'exige pas des abonnés qu'ils utilisent un SIR particulier pour vendre ses services de transport aérien ni ne lie au choix ou à l'emploi d'un SIR particulier par l'abonné des arrangements commerciaux relatifs à la vente de ses services de transport aérien :
- s'il a un intérêt financier dans ce SIR ou lui est affilié d'une autre manière, ou
- si cela favoriserait ce SIR de façon inéquitable.
L'abonné :
- emploie ou fournit pour toute transaction un affichage principal conforme aux dispositions de l'article 7, sauf dans le cas où une préférence indiquée par l'usager du transport aérien nécessite un autre affichage;
- ne manipule les informations fournies par un SIR d'aucune façon qui conduirait à donner à l'usager du transport aérien des renseignements inexacts ou trompeurs;
- est responsable de l'exactitude de toute information qu'il introduit dans un SIR;
- si des vols non réguliers sont inclus dans un SIR, informe l'usager du transport aérien du fait qu'un vol est un vol non régulier et de toute condition spéciale qui s'y rattache;
- informe les usagers du transport aérien des changements programmés d'appareil en cours de route, de l'emploi du code d'identification d'un transporteur aérien par un autre, du nom de l'exploitant de chaque vol, du nombre d'escales programmées et de tout tronçon à faire par voie de surface ou de tout changement d'aéroport nécessaire pour chaque itinéraire fourni;
- ne fait pas de réservation fictive par l'intermédiaire d'un SIR.
- Les États prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que toutes les parties qui interviennent dans le fonctionnement des SIR préservent le caractère privé des données personnelles.
- Les transporteurs aériens, les serveurs, les abonnés et les autres parties qui interviennent dans le transport aérien sont tenus de préserver le caractère privé des données personnelles contenues dans les SIR auxquelles ils ont accès, données qu'ils ne peuvent communiquer sans le consentement du passager.
- Le présent Code prend effet et devient applicable le 1er novembre 1996. Il peut être révisé par le Conseil lorsque celui-ci estime que les circonstances le justifient, et tout code révisé annule et remplace le précédent en totalité.
- Les États s'engagent à suivre le Code en le notifiant à l'OACI. Ils renoncent à cet engagement de même.
- Un État que les Nations Unies reconnaissent comme étant un pays en développement et qui a notifié à l'OACI qu'il suit le Code peut, jusqu'au 31 décembre 2000, se dispenser de suivre l'alinéa c) de l'article 4, sous réserve :
- qu'il le notifie à l'OACI;
- que cela soit compatible avec les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux auxquels il est partie.
- Tout État qui a notifié à l'OACI son engagement à suivre le Code et qui, en vertu de l'alinéa g) de l'article 4, permet ou impose des mesures non conformes au Code, notifie ces mesures à l'OACI.
- Le Conseil avisera périodiquement tous les États des notifications faites en application des alinéas b) à d).
- Les SIR à accès multiples sont exemptés de se conformer aux alinéas h) à k) de l'article 5 ainsi qu'aux alinéas a) à h) et à l'alinéa k) de l'article 7.